PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques |
I. Observations préliminaires concernant l’enregistrement international de la marque
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La marque peut faire l’objet d’un enregistrement aussi bien national qu’international.
On entend par « enregistrement international » la protection de la marque au delà du territoire national, qui fait l’objet d’un enregistrement initial. Dans le cadre de ce guide, la notion de « enregistrement international » désigne l’enregistrement international dont se charge l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dans le cadre de l’arrangement et le protocole de Madrid, dans la mesure où le titulaire de la marque a la possibilité de demander la protection dans chaque Etat où il désire étendre la protection de sa marque. L’extension de la protection de la marque peut prendre deux aspects :
Art.7 de la loi 17.97 stipule que : « Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service.
Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l’un des pays de l’union, le jour du dépôt n’étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit ». Des informations complémentaires sur les différents aspects de l’enregistrement international des marques sont disponibles sur le site web : www.ompi.int Le bureau international se charge de la publication de « la Gazette OMPI des marques internationales » chaque semaine, elle porte sur : - les nouveaux enregistrements internationaux. - les renouvellements des enregistrements internationaux. - La désignation de nouveaux Etats concernés par la protection. - Les modifications des enregistrements internationaux. Concernant le Maroc, le délai de l’opposition contre les demandes d’extension de la protection des marques étrangères au Maroc, est calculé à partir de la réception par l’OMPIC du catalogue des marques internationale (art. 66 .2 du Dec). |
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