PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques |
A. La position de la marque par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle
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Il existe une relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle qui sont repartis traditionnellement en deux sections principales dont chacune comprend un certain nombre de droits : les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique. Cette relation varie selon le rapprochement de la marque à l’un de ces droits.
Cependant, la marque se caractérise par le « principe de spécialité » qui constitue la pièrre angulaire de tout le dispositif concernant la marque, que ce soit sur le plan national ou international, et qui la distingue nettement des autres droits, et spécialement des droits de propriété industrielle. Ce principe (article 153), signifie que les droits exclusifs d’exploitation dont dispose le titulaire d’une marque concernent les produits ou services spécifiques dans une rubrique désignée lors du dépôt, de sorte qu’il est permis à une autre entreprise d’utiliser la même marque pour des produits ou services différents.
A cet égard la Cour suprême a décidé que {xtypo_quote} ...La reprise de la marque « Roca » par le nom du demandeur « Sanitaire Roca » spécialisé dans le commerce de produits sanitaires est de nature à créer une confusion et un parasitisme dans l’esprit du consommateur ordinaire de ces produits avec ceux exposés par le défendeur ayant la même spécialité et jouissant de la protection internationale et nationale au profit de sa marque commerciale « Roca» .{/xtypo_quote}
Arrêt en date du 17/03/2004, dossier n° 1153.3.1.2002. La plupart des législations actuelles autorisent les déposants de demander la protection de la marque pour plusieurs classes, alors que d’autres exigent le dépôt de dossiers séparés pour chaque classe. La majorité des pays applique le système international de la classification internationale des produits et services, qui classe les produits en 34 classes et les services en 11 classes. La marque assure une protection privative au profit du signe distinctif sous lequel un produit ou un service est mis en concurrence, abstraction faite de la protection qui peut être assurée par les autres droits de propriété intellectuelle. Cependant, la loi institue une hiérarchie entre la marque et les autres droits privatifs, la marque qui n’est qu’un droit d’occupation, étant inférieure aux autres droits intellectuels qui sont des droits de créativité ou de personnalité. Ainsi, selon l’article 137 de loi 17.97, ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à un nom commercial ou à une enseigne, à une appellation d’origine protégée, à un droit d’auteur ou droits voisins, ou encore à un droit résultant d’un dessin ou modèle protégé. |
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