PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques
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I. Cadre général sur l’idée de la protection
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B. Le cadre juridique de la marque
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La marque constitue un droit de propriété intellectuelle qui est régi aussi bien par des lois nationales, que par des principes agréés internationalement, vu les engagements qui découlent des conventions adoptées par le Maroc.
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B. Cadre spécifique de la relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle
( 7 items )
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IV. Les différentes catégories de marques
( 5 items )
L’article premier de la loi 17.97 invite à distinguer trois types de marques :
la marque de fabrique, la marque de commerce et la marque de
service. Il y a là une distinction économique n’emportant aucune
conséquence juridique.
Par ailleurs, l’article 139 y ajoute une autre catégorie qui désigne les
marques collectives. Nous complétons cette liste avec les marques
notoires (régies par l’art. 6 bis de la CUP cité par les articles 137 et 162
de la loi).
Exemples de modèles des marques enregistrées au Maroc :
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V. La forme de la marque
( 4 items )
Le choix d’une marque implique de tenir compte des multiples considérations d’ordre économique, psychologique, mais aussi juridique. Si l’on s’en tient uniquement aux seules contraintes juridiques, l’article 133 exige que le signe soit susceptible de représentation graphique, et être en mesure de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
La loi 17.97 indique dans l’article susvisé de façon non limitative une liste des signes qui peuvent notamment constituer une marque, il s’agit des :
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A. Les marques nominales
( 6 items )
La loi cite des exemples qui peuvent être rangés dans la catégorie des marques nominales, il s’agit des :
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B. Les signes figuratifs
( 7 items )
L’article 133.b énumère les exemples des signes figuratifs, qui sont :
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VI. La validité de la marque
( 4 items )
Après avoir dépassé l’étape préliminaire du choix d’un signe, on aura intérêt à s’assurer de la validité juridique de ce signe.
C’est ainsi que le signe doit être licite (art.135), il doit être distinctif (art.134), non déceptif (article 135 (c)) et disponible (article 137).
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VII. Le champ d’application de la protection de la marque
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