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PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques

VIII. La classification internationale des produits et services conformément à l’arrangement de Nice
Pour la recevabilité de la demande d’enregistrement de la marque, la loi exige à travers les articles 144.a de la loi 17.97 et 64 du décret d’application, l’énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé conformément à l’arrangement de Nice.
On entend par la classification de Nice, le classement des produits et services permettant l’enregistrement des marques. Cette classification a pour base l’arrangement de Nice pour la classification des produits  et services.
Parmi les avantages de cet arrangement :
  • fournir au déposant un système unifié de classification des produits et services.
  • mettre à la disposition du déposant une liste élaborée de plusieurs langues, ce qui permet de faire confiance aux procédures et ceci à moindre coût.
Ce système est pratiqué par 79 pays suite à la ratification de l’arrangement de Nice, il est aussi adopté par les autres pays ne faisant pas partie à la convention vu les avantages qui en découlent.
La classification de Nice propose une liste de 45 classes, qui sont :
  • 34 classes pour les produits (1 à 34).
  • 11 classes pour les services (35 à 45)
La classification de Nice a fait l’objet de plusieurs modifications, la dernière est en date du 1er janvier 2007.
La classification de Nice est téléchargeable sur les sites :
- www.ompi.int
- www.ompic.org.ma