Contenu

PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques

I. Les apports de la loi en matière de marque
Comparativement à l’ancienne loi du Dahir du 23/06/1916, la nouvelle loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle, amendée par la loi 31.05, a introduit d’importantes innovations dont les principales sont :
  • L’instauration de la règle de l’enregistrement pour l’acquisition du droit de la propriété de la marque. L’article 140 dispose que : « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement », cet enregistrement implique la délivrance d’un titre de propriété industrielle appelé « certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service » (article 143 al. 2).
    L’institution habilitée à recevoir les demandes d’enregistrement est l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (article 143 al. 1) : « Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l’organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt ».
  • Le caractère facultatif de la marque s’applique sous réserve des dispositions légales contraires (article 139). Cependant, il est à préciser que le choix d’une marque impose dans le fait son enregistrement. Il ne suffit plus de se justifier par l’utilisation de longue date, car l’enregistrement renforce la position du titulaire du droit en cas de litige ; et également du fait que le Maroc a abandonné le système de la priorité d’usage au profit du système d’enregistrement depuis l’entrée en vigueur de la loi 17.97. A cet égard, un délai de six mois est octroyé aux titulaires des anciennes marques pour se conformer au nouveau système et pour régulariser leur situation à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi (article 238). Ce délai est expiré depuis le 18/06/2005. Dans le cas contraire, les propriétaires des marques seront menacés dans leurs droits sur les dites marques.
  • Introduction du système d’opposition contre la demande d’enregistrement d’une marque (article 144).
  • Application des mesures aux frontières par l’adoption du système de la suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées contrefaites (article 176.1).
  • L’adjonction de la marque de service à celles régies par l’ancienne législation, à savoir la marque de fabrique et la marque de commerce.
  • La modernisation de la procédure de dépôt des demandes des marques notamment le dépôt éléctronique.