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PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

a. La protection du droit exclusif sur la marque Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
La principale revendication du titulaire de la marque contrefaite est la réCUPération de son monopole. Ainsi, le juge se verra demander de prononcer une injonction de cesser l’exploitation contrefaisante, ce qui permettra au demandeur d’avoir à nouveau le droit exclusif d’exploitation.
La confirmation de ce droit exclusif est concrétisée par la demande de la partie lésée de détruire les moyens utilisés dans la contrefaçon conformément à l’article 224. Ce dernier stipule la présentation d’une demande. Le tribunal n’exige cette demande que dans la limite de ce qui est nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, et ce dans les deux conditions suivantes : les objets sont contrefaits, d’une part, et d’autre part, ils sont la propriété du contrefacteur, sauf circonstances exceptionnelles.
Le demandeur peut aussi revendiquer au fond la destruction d’objets reconnus contrefaits et des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la contrefaçon (Art.224).
 
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