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a. La protection du droit exclusif sur la marque |
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La principale revendication du titulaire de la marque contrefaite est
la ré CUPération de son monopole. Ainsi, le juge se verra demander
de prononcer une injonction de cesser l’exploitation contrefaisante,
ce qui permettra au demandeur d’avoir à nouveau le droit exclusif
d’exploitation.
La confirmation de ce droit exclusif est concrétisée par la demande
de la partie lésée de détruire les moyens utilisés dans la contrefaçon
conformément à l’article 224. Ce dernier stipule la présentation d’une
demande. Le tribunal n’exige cette demande que dans la limite de ce
qui est nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon,
et ce dans les deux conditions suivantes : les objets sont contrefaits,
d’une part, et d’autre part, ils sont la propriété du contrefacteur, sauf
circonstances exceptionnelles.
Le demandeur peut aussi revendiquer au fond la destruction d’objets
reconnus contrefaits et des dispositifs ou moyens spécialement destinés
à la contrefaçon ( Art.224).
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