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b. La peine complémentaire |
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Il s’agit de la destruction des objets reconnus contrefaits appartenant
au contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens destinés à la
réalisation de la contrefaçon (article 228).
Le législateur a utilisé le terme de « peut » au lieu de « doit » à titre
préventif pour les cas où il y aurait une confusion sur la situation de la
contrefaçon et également en cas de litige sur la propriété des objets
à détruire.
Le tribunal n’a pas besoin d’une demande de destruction, car cette
action fait partie de ses propres compétences et d’office, contrairement
à ce qui se fait dans le cas de l’action en contrefaçon civile énoncée
dans l’article 224, et qui est tributaire à la présentation d’une demande
de la part de la partie lésée.
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