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PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

b. La peine complémentaire Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Il s’agit de la destruction des objets reconnus contrefaits appartenant au contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon (article 228).
Le législateur a utilisé le terme de « peut » au lieu de « doit » à titre préventif pour les cas où il y aurait une confusion sur la situation de la contrefaçon et également en cas de litige sur la propriété des objets à détruire.
Le tribunal n’a pas besoin d’une demande de destruction, car cette action fait partie de ses propres compétences et d’office, contrairement à ce qui se fait dans le cas de l’action en contrefaçon civile énoncée dans l’article 224, et qui est tributaire à la présentation d’une demande de la part de la partie lésée.
 
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