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PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

1. Les conditions requises pour la procédure douanière dans le cas d’une demande Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Parmi ces conditions, celles portant sur le demandeur et celles relatives à la forme de la demande ou au droit à protéger.
  • Concernant le demandeur : La demande de procéder aux mesures aux frontières doit émaner :
    - soit du propriétaire d’une marque enregistrée ou le cas échéant, de son mandataire.
    - soit du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ou le cas échéant, de son mandataire.
  • Concernant la forme de la demande : La demande doit être déposée auprès de l’autorité concernée et par écrit pour des raisons pratiques, afin de présenter les explications et les éclaircissements nécessaires à la connaissance des marchandises concernées par les mesures requises.
    A signaler qu’une seule demande est suffisante pour les différents accès douaniers aux niveaux national, terrestre, maritime ou aérien. Le fait d’imposer au demandeur de la mesure de déposer une demande distincte et indépendante au niveau de chaque point frontalier, ainsi que l’application de procédures judiciaires et administratives ultérieures indépendantes exigent des efforts, du temps et de l’argent.
La troisième partie de l’accord sur les ADPIC est consacrée aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, notamment, dans sa première section relative aux obligations générales. Dans ce sens, l’article 41 stipule que :


1- Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2- Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés….

 

  • Concernant le droit dont la protection est demandée, les conditions exigées sont les suivantes :
    - Les marchandises qui vont franchir les frontières sont soupçonnées de contrefaçon portant sur des marques identiques ou des marques similaires à la marque enregistrée.
    - Les marques identiques ou similaires doivent prêter à confusion.
    La demande doit être étayée d’éléments de preuve adéquats, notamment, ceux qui prouvent que le demandeur est le propriétaire effectif du droit sur la marque et ceux qui montrent qu’il y a atteinte explicite à ce droit et ce, par la présentation d’une attestation de l’Office Marocain de Propriété Industrielle affirmant que la marque est enregistrée en son nom dans le registre national des marques.
Les preuves fournies doivent présumer l’existence d’une atteinte ostensible aux droits protégés.
La demande doit fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l’administration des douanes et impôts indirects.

 

 
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