PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque |
| 1. Les conditions requises pour la procédure douanière dans le cas d’une demande |
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Parmi ces conditions, celles portant sur le demandeur et celles relatives
à la forme de la demande ou au droit à protéger.
La troisième partie de l’accord sur les
ADPIC est consacrée aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, notamment, dans sa première section relative aux obligations générales. Dans ce sens, l’article 41 stipule que :1- Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 2- Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés….
La demande doit fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l’administration des douanes et impôts indirects.
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