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PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

a. L’interdiction provisoire Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
La procédure spéciale d’interdiction provisoire de la contrefaçon est prévue par l’article 203 de la loi 17.97.
Selon ces dispositions, lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la connaissance par le propriétaire des faits sur lesquels elle est fondée.
 
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