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a. L’interdiction provisoire |
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La procédure spéciale d’interdiction provisoire de la contrefaçon est
prévue par l’article 203 de la loi 17.97.
Selon ces dispositions, lorsque le tribunal est saisi d’une action en
contrefaçon, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre
provisoire sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon
ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées
à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle
ou du licencié.
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est
admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée
dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la connaissance par
le propriétaire des faits sur lesquels elle est fondée.
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