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PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

2. La qualité pour agir Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
L’action en contrefaçon peut faire l’objet d’une action civile exercée par le propriétaire du titre ou par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat de licence (Art. 202).
L’option n’est offerte au licencié que si, après une mise en demeure, le titulaire n’a pas exercé l’action, et à condition que le contrat de licence soit écrit. (art. 156 - 157).
Par ailleurs, la loi permet à tout licencié d’agir, par voie incidente, par l’intervention volontaire principale dans l’instance introduite par le titulaire pour postuler une indemnité du chef du préjudice subi, et ceci conformément à l’art. 202 Al 4 de la loi 17.97.
L’action en contrefaçon de marque se caractérise, par rapport aux autres droits de propriété industrielle protégés par cette même action, par le fait que le parquet n’est pas lié à une plainte portée par la partie lésée (art. 205).
Le ministère public peut ordonner d’office la poursuite des actes de contrefaçon sans plainte portée par une partie privée ou un détenteur
de droit (art. 227.1).
Le succès de l’action en contrefaçon exige le respect des règles de procédure.
 
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