L’alinéa 2 de l’article 201, énonce les exceptions qui permettent de
connaître l’intention de l’auteur, c’est-à-dire « sa connaissance que le
produit est contrefait ». Il s’agit de :
- L’offre d’un produit contrefait pour le commerce ;
- La reproduction d’un produit contrefait ;
- L’utilisation d’un produit contrefait ;
- La détention d’un produit contrefait en vue d’utilisation ;
- La mise dans le commerce d’un produit contrefait commis par
une autre personne que le fabriquant du produit contrefait .
En effet, il n’y aura de contrefaçon dans les hypothèses susvisées que
dans la mesure où les auteurs concernés auront agit « en connaissance
de cause ». Le texte est explicite sur le fait que le fabricant n’est pas
concerné par cette exception.
La preuve de la mauvaise foi du vendeur incombe au ministère public
ou au demandeur, cependant les décisions judiciaires ne sont pas
unanimes sur cette question, certaines ont retenu la présomption de la
connaissance du vendeur par référence à sa qualité de commerçant,
notamment, quand il s’agit des marques notoires.
Il faut dire que le recours, de façon large par la jurisprudence à des présomptions ne doit pas avoir le même accueil au pénal où une démonstration directe doit être établie.
Le mot « sciemment » utilisé par l’article 225 (3°, 4°), semble comporter un degré supplémentaire d’intention frauduleuse.
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