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PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

b. L’exception Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
L’alinéa 2 de l’article 201, énonce les exceptions qui permettent de connaître l’intention de l’auteur, c’est-à-dire « sa connaissance que le produit est contrefait ». Il s’agit de :
  • L’offre d’un produit contrefait pour le commerce ;
  • La reproduction d’un produit contrefait ;
  • L’utilisation d’un produit contrefait ;
  • La détention d’un produit contrefait en vue d’utilisation ;
  • La mise dans le commerce d’un produit contrefait commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait .
En effet, il n’y aura de contrefaçon dans les hypothèses susvisées que dans la mesure où les auteurs concernés auront agit « en connaissance de cause ». Le texte est explicite sur le fait que le fabricant n’est pas concerné par cette exception.
La preuve de la mauvaise foi du vendeur incombe au ministère public ou au demandeur, cependant les décisions judiciaires ne sont pas unanimes sur cette question, certaines ont retenu la présomption de la connaissance du vendeur par référence à sa qualité de commerçant, notamment, quand il s’agit des marques notoires.
Il faut dire que le recours, de façon large par la jurisprudence à des présomptions ne doit pas avoir le même accueil au pénal où une démonstration directe doit être établie.
Le mot « sciemment » utilisé par l’article 225 (3°, 4°), semble comporter un degré supplémentaire d’intention frauduleuse.
 
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