PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque |
| e. Contrefaçon de la marque par imitation |
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La contrefaçon par imitation suppose que l’auteur de l’acte choisit,
pour identifier ses produits et services identiques ou similaires à ceux
désignés sous une marque protégée, un signe proche de celle-ci, de
sorte qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.
La définition de l’acte d’imitation Conformément à l’article 155:
L’incrimination de l’imitation suppose que l’imitateur, dans sa quête de moyens pour distinguer ses produits ou services identiques ou similaires à une marque enregistrée, choisit un signe proche de cette marque, qui pourrait engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public. La jurisprudence signale que le terme de “contrefaçon” diffère du terme « imitation », le premier consiste en une atteinte au droit exclusif de marque, alors que le second consiste en un acte qui empêche la marque de remplir sa fonction distinctive .
(Arrêt de la cour d’appel du commerce de Fès du 13/06/2000, n° 512, dossier n° 1007.99, v. aussi en ce sens l’Arrêt de la même cour du 21/06/2001, n° 702 dossier n° 467.2001)
Les critères d’imitation. L’acte d’imitation implique la réunion de deux éléments, il s’agit du risque de confusion dans l’esprit du public suscité par la ressemblance entre les signes. - La ressemblance entre les signes. La ressemblance entre les signes est l’élément objectif de l’imitation. Elle suppose une comparaison entre les signes, qui porte sur plusieurs éléments.
« Il est tenu compte de l’image constituée dans l’esprit du public résultant de la composition de ces lettres ou sigles ou images et la forme sur laquelle apparaît une autre marque ». Jugement du tribunal de commerce de Casa du 22/01/2007, n° 504.07, dossier n° 2609.16.2006.
La comparaison doit avoir comme repère les signes tels qu’ils figurent dans l’enregistrement de la marque.
Une décision de la cour d’appel de Casablanca a rejeté le jugement du tribunal de première instance, en déclarant que la marque « HOBOUM » est une imitation de la marque « OBOUM », au motif que la ressemblance entre les deux signes est très caractérisée, abstraction faite des différences qui existaient au niveau de leur emballage. (Arrêt de cour d’appel de Casa du 01/03/1988, n° 403, n° dossier 86.2312).
Voir aussi, entre la marque DURALEX contre DURALUX, Arrêt de la cour suprême du 23/06/1967, dossier n° 12718, RMD, n° 2, 1985,p.6.
A titre d’exemple, l’Arrêt de la cour suprême du 23/10/2002,n° 1322, dossier n° 1555.3.1.2000.
Qu’il s’agisse des marques nominales ou figuratives, les tribunaux s’attachent à l’aspect d’ensemble des deux marques afin de déterminer si les caractéristiques essentielles ou la présentation générale de la marque protégée ont été reproduites, entrainant la même impression sur le public. Il n’est pas possible de limiter les méthodes utilisées par les contrefacteurs pour atteindre leur objectif créant la confusion dans l’esprit du public, qui ne permet pas la distinction entre la marque originale et celle prise pour imitation. A titre d’exemple, la modification des lettres de la marque d’imitation, qui représente l’hypothèse la plus répandue dans la vie pratique.
C’est le cas des marques « MOULINEX » et « MAMINLEX »
C’est le cas de « OK » et « OKE », « FEMME » et « LA FEMME », et « KLAKS » et « ADKLAKS ».
La cour d’appel a motivé sa décision par le recours à l’examen des similitudes et des ressemblances entre les signes et modèles comparés. En retenant que les ballons de rugby en cause ne donnaient pas la même impression d’ensemble, elle a légalement justifié sa décision. Et elle a pu exclure la contrefaçon dès lors qu’elle a expressément écarté tout risque de confusion même dans le cas d’une possible ressemblance entre les ballons s’ils étaient de la même couleur.
Cass. com. 8 mars 2005, PIBD, n° 811, III, 404. La jurisprudence a signalé à cet effet que le consommateur visé est le consommateur moyen, c’est à dire un consommateur moyennement compétent, et non un spécialiste. On entend par un consommateur moyennement attentif, celui qui est préoccupé avant tout de finir au plus vite ses achats, en agissant rapidement. Il prend la marque imitante pour la marque identique et, ainsi trompé, voit son choix orienté vers un produit qui n’est pas celui qu’il recherche. |
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