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PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

e. Contrefaçon de la marque par imitation Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
La contrefaçon par imitation suppose que l’auteur de l’acte choisit, pour identifier ses produits et services identiques ou similaires à ceux désignés sous une marque protégée, un signe proche de celle-ci, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

La définition de l’acte d’imitation Conformément à l’article 155:

Sont interdites Sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter une confusion dans l’esprit du public (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement


L’incrimination de l’imitation suppose que l’imitateur, dans sa quête de moyens pour distinguer ses produits ou services identiques ou similaires à une marque enregistrée, choisit un signe proche de cette marque, qui pourrait engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
La jurisprudence signale que le terme de “contrefaçon” diffère du terme « imitation », le premier consiste en une atteinte au droit exclusif de marque, alors que le second consiste en un acte qui empêche la marque de remplir sa fonction distinctive .
(Arrêt de la cour d’appel du commerce de Fès du 13/06/2000, n° 512, dossier n° 1007.99, v. aussi en ce sens l’Arrêt de la même cour du 21/06/2001, n° 702 dossier n° 467.2001)

Les critères d’imitation.
L’acte d’imitation implique la réunion de deux éléments, il s’agit du
risque de confusion dans l’esprit du public suscité par la ressemblance entre les signes.
- La ressemblance entre les signes.
La ressemblance entre les signes est l’élément objectif de l’imitation.
Elle suppose une comparaison entre les signes, qui porte sur plusieurs éléments.
« Il est tenu compte de l’image constituée dans l’esprit du public résultant de la composition de ces lettres ou sigles ou images et la forme sur laquelle apparaît une autre marque ». Jugement du tribunal de commerce de Casa du 22/01/2007, n° 504.07, dossier n° 2609.16.2006.
- La similitude entre les signes.
La comparaison doit avoir comme repère les signes tels qu’ils figurent dans l’enregistrement de la marque.
  • Concernant la marque nominale, elle a une existence et une fonction propre indépendamment des particularités graphiques de sa présentation. Aussi, la comparaison doit porter sur le signe tel qu’il est, indépendamment de sa calligraphie.
Pour l’appréciation du risque de confusion, on tient plus compte des ressemblances que des différences. Ces dernières sont utilisées par le contrefacteur afin d’échapper aux poursuites. Il est à souligner que l’appréciation de l’imitation est une affaire des seuls juges du fond.
Une décision de la cour d’appel de Casablanca a rejeté le jugement du tribunal de première instance, en déclarant que la marque « HOBOUM » est une imitation de la marque « OBOUM », au motif que la ressemblance entre les deux signes est très caractérisée, abstraction faite des différences qui existaient au niveau de leur emballage. (Arrêt de cour d’appel de Casa du 01/03/1988, n° 403, n° dossier 86.2312).
Voir aussi, entre la marque DURALEX contre DURALUX, Arrêt de la cour suprême du 23/06/1967, dossier n° 12718, RMD, n° 2, 1985,p.6.
L’acte d’imitation de marque est retenu à chaque fois que les différences minimes ne permettent la distinction entre les deux produits. La cour suprême a suivi cette voie et a décidé que les ressemblances entre les signes permettent d’apprécier le grief d’imitation, confirmant, ainsi, le principe doctrinal et jurisprudentiel.
A titre d’exemple, l’Arrêt de la cour suprême du 23/10/2002,n° 1322, dossier n° 1555.3.1.2000.

 

  • Concernant le signe visuel et sonore. Les contrefacteurs ont le plus recours à la similitude de construction entre les marques qui présentent la même structure et la même composition.

 

Qu’il s’agisse des marques nominales ou figuratives, les tribunaux s’attachent à l’aspect d’ensemble des deux marques afin de déterminer si les caractéristiques essentielles ou la présentation générale de la marque protégée ont été reproduites, entrainant la même impression sur le public.
Il n’est pas possible de limiter les méthodes utilisées par les contrefacteurs pour atteindre leur objectif créant la confusion dans l’esprit du public, qui ne permet pas la distinction entre la marque originale et celle prise pour imitation. A titre d’exemple, la modification des lettres de la marque d’imitation, qui représente l’hypothèse la plus répandue dans la vie pratique.
  • La modification d’une lettre : c’est une hypothèse très courante dans la pratique.
    Exemple de la marque « KIT KAT » imitée par « KAT KAT ».
  • La modification peut porter aussi sur plusieurs lettres, dès lors que les deux marques conservent la même structure, ce qui les rapproche tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Il suffit de prononcer les deux marques pour constater qu’il y a une ressemblance entre elles.
    C’est le cas des marques « MOULINEX » et « MAMINLEX »
  • L’adjonction d’une ou de plusieurs lettres, ces dernières sont le plus souvent muettes ce qui accentue le risque de confusion.
    C’est le cas de « OK » et « OKE », « FEMME » et « LA FEMME », et « KLAKS » et « ADKLAKS ».
    • Concernant la similitude intellectuelle. Cette méthode s’adresse à l’esprit du consommateur pour provoquer un rapprochement intellectuel entre la marque authentique et son imitation. Le but visé par le contrefacteur est de créer une analogie entre les deux signes.
      Ainsi, le contrefacteur pourra avoir recours à plusieurs techniques.
      - Ça peut être une association d’idées, « page soleil » pour « page jaune » (Cass.com. 4 oct. 1994, PIBD, 1995, III, 34).
      - L’imitation peut aussi s’appuyer sur un contraste, exemple : « la vache sérieuse » imite « la vache qui rit ».
      - Il pourra utiliser un synonyme de la marque protégée, c’est le cas de « secret pleasures » et « private pleasures »
      (Paris, 31 mars 1999, PIBD 1999, III, 330).
    Dans le même ordre d’idée, le synonyme choisi par le contrefacteur peut être en une langue étrangère. Dans ce cas, l’imitation sera retenue lorsque le terme revêt une signification perçue par la plus grande partie du public ou bien lorsque le terme est courant.
    • Création d’un risque de confusion. L’imitation implique nécessairement un risque de confusion, c’est la différence majeure avec la contrefaçon par reproduction. Les ressemblances doivent être telles qu’elles soient de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur et à le tromper sur l’origine et les qualités du produit vendu. Ce risque de confusion est d’autant plus grand lorsque la marque imitée, est une marque notoire.
    La cour d’appel a motivé sa décision par le recours à l’examen des similitudes et des ressemblances entre les signes et modèles comparés. En retenant que les ballons de rugby en cause ne donnaient pas la même impression d’ensemble, elle a légalement justifié sa décision. Et elle a pu exclure la contrefaçon dès lors qu’elle a expressément écarté tout risque de confusion même dans le cas d’une possible ressemblance entre les ballons s’ils étaient de la même couleur.
    Cass. com. 8 mars 2005, PIBD, n° 811, III, 404.
    Le critère de l’imitation revêt un caractère subjectif, car on se place du côté du consommateur qui est induit en erreur.
    La jurisprudence a signalé à cet effet que le consommateur visé est le consommateur moyen, c’est à dire un consommateur moyennement compétent, et non un spécialiste.
    On entend par un consommateur moyennement attentif, celui qui est préoccupé avant tout de finir au plus vite ses achats, en agissant rapidement. Il prend la marque imitante pour la marque identique et, ainsi trompé, voit son choix orienté vers un produit qui n’est pas celui qu’il recherche.

     
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