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PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques

2. La durée de suspension de l’opposition Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
La loi n’a prévu aucun délai pour la suspension qui concerne les deux premiers cas cités ci-dessus, cette disposition s’explique par le fait que l’opposition est liée au sort de la demande d’enregistrement antérieure dans le premier cas et au sort des actions en justice dans le second cas.
En revanche, un délai maximum de 6 mois est fixé en cas d’accord entre les parties sur la suspension de la procédure d’opposition qui commence à partir du dépôt de la demande en suspension de la procédure d’opposition.
Le dépôt d’une demande de suspension du délai prévu par l’article 66.4 du Dec, accordé pour l’une des parties concernées ou leur mandataires, n’empêche pas pour autant que le dit dépôt soit effectué par les deux parties.
 
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