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PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques

1. Les cas de suspension de la procédure Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
La loi autorise la suspension du délai circonscrit dans le délai initial dans les cas suivants : (l’Art. 148.3)
  1. Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque.
  2. En cas d’engagement d’une action en justice concernant :
    • Action en nullité.
    • Action en déchéance.
    • Action en revendication de propriété.
  3. Sur demande conjointe présentée par les parties à l’OMPIC.
 
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