Les effets de l’enregistrement international sont étendus à toutes les
parties contractantes désignées dans la demande de celui qui a
procédé à l’enregistrement.
La protection de la marque est opérationnelle telle qu’elle figure au
dépôt dans tous les pays mentionnés dans la demande et si toutes les
formalités ont été remplies et l’enregistrement accepté, on procède
à sa notification selon les formalités organisant l’enregistrement
international (l’ Art.4.1 de l’arrangement).
Quant à la date de l’enregistrement, elle est :
- soit celle de la réception de la demande par l’office d’origine du
déposant, à condition que le bureau international reçoive cette
demande dans un délai de deux mois ;
- soit la date de la réception de cette demande par le bureau
international lorsque celle-ci a eu lieu deux mois après la
réception au niveau de l’office d’origine du déposant (Article 3.4
de l’arrangement).
|