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PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques

B. Contenu de protection Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Les effets de l’enregistrement international sont étendus à toutes les parties contractantes désignées dans la demande de celui qui a procédé à l’enregistrement.
La protection de la marque est opérationnelle telle qu’elle figure au dépôt dans tous les pays mentionnés dans la demande et si toutes les formalités ont été remplies et l’enregistrement accepté, on procède à sa notification selon les formalités organisant l’enregistrement international (l’Art.4.1 de l’arrangement).
Quant à la date de l’enregistrement, elle est :
  • soit celle de la réception de la demande par l’office d’origine du déposant, à condition que le bureau international reçoive cette demande dans un délai de deux mois ;
  • soit la date de la réception de cette demande par le bureau international lorsque celle-ci a eu lieu deux mois après la réception au niveau de l’office d’origine du déposant (Article 3.4 de l’arrangement).
 
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