PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque |
I. Conditions de l’action en revendication
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La demande d’enregistrement d’une marque qui porte atteinte aux droits des tiers n’est contestée en justice qu’à la preuve de l’existence de l’une des deux conditions posées par l’article 142 ; à savoir :
C’est l’exemple d’un commerçant ou un importateur qui dépose une marque qui est très connue à l’étranger, mais qui n’est pas encore exploitée au Maroc.
Un autre exemple tiré de la jurisprudence Française porte sur un ancien employé qui reproduit, à titre de marque, l’enseigne appartenant à son ancien employeur. C.A Paris, 4ème ch. 10 juill.1985, ann. prop. ind. 1986, 234. Par conséquent, il doit s’abstenir de déposer à son nom la marque du fabricant ou du concédant faisant l’objet du contrat de distribution ou de la licence, au détriment des droits de ceux-ci.
Cette règle est énoncée par l’article 6 septies de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle sous le titre : « Marques: enregistrements effectués par l’agent ou le représentant du titulaire sans l’autorisation de celui-ci. Cet article stipule que : « (1) Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de l’union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s’opposer à l’enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements. (2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l’alinéa 1, ci–dessus, le droit de s’opposer à l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation. (3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d’une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article. » L’exemple de la pratique judiciaire marocaine : jugement de TPI, Ain Sebaa, Hay Mohammedi, du 01/03/1999, dossier n° 73.93, qui concerne la radiation d’une marque, dans le cadre d’une affaire où les parties en cause étaient liées par un contrat de licence à l’expiration duquel le concessionnaire a repris la marque faisant l’objet du contrat de licence. La jurisprudence Française a considéré que le distributeur qui a déposé la marque « Oric » de micro-ordinateur en France est exposée à l’annulation de ce dépôt, car il avait pour intention de nuire aux droits des autres distributeurs. (C.A Paris, 24 Nov.1986, PIBD, 1987, III.75). |
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