I. Les causes de nullité de l’enregistrement
La nullité de l’enregistrement est encourue dans les cas énoncés par les articles 161 et 162, il s’agit de :
- Tout signe qui n’est pas de nature à constituer une marque, au sens de l’article 133.
- Tout signe qui n’est pas distinctif, au sens de l’article134.
- Tout signe qui est déceptif et contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ou qui est interdit par la loi, au sens de l’article135.
Dans ces hypothèses, la qualité pour agir en nullité revient au :
- Ministère public soit d’office soit sur demande de tout intéressé.
- A tout intéressé, et bien entendu celui qui a subi un préjudice
- Tout signe adopté en violation des droits antérieurs stipulés à l’article 137 (art. 161.al 2).
- Toutefois, seul le titulaire du droit antérieur peut intenter une action en nullité de la marque, sous réserve de deux conditions :
- Le dépôt postérieur doit être effectué de bonne foi
- Le titulaire du droit antérieur ne doit pas tolérer l’usage de la marque pendant une période de 5 ans.
Ainsi, l’action en nullité peut être déclarée irrecevable à défaut de l’une des conditions citées. De ce fait, le grief de la nullité n’a aucun effet si le dépôt d’une marque a été fait de mauvaise foi par celui qui a soulevé le moyen.
Il a été jugé que le dépôt de la marque a été effectuée de mauvaise foi dès lors que le mot Courchevel était indispensable en raison de l’usage antérieur constant et très répandu qu’en faisait la commune de Saint-Bon-Tarentaise, le défaut de renouvellement d’une marque ancienne et l’absence de procédure d’opposition sont sans incidence sur le caractère frauduleux du dépôt. (.c.a.paris, 4ème ch. 1er Avril 2006, PIBD, n° 827, III, 259).
- Tout signe de nature à créer une confusion avec une marque notoire conformément à l’article 6 bis de la CUP (art. 162).
Le titulaire de la marque notoire a le droit de demander la nullité de l’enregistrement d’une marque dans le délai de 5 ans de la date de l’enregistrement, sous peine de voir l’irrecevabilité de son action à cause de la prescription du délai, mais à condition qu’il soit de bonne foi.
L’action en nullité de l’enregistrement peut être intentée à titre principal, ou à titre de moyen de défense (exceptionnel).
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