Contenu

PARTIE 3. Les moyens de protection de la marque

I. Les causes de nullité de l’enregistrement
La nullité de l’enregistrement est encourue dans les cas énoncés par les articles 161 et 162, il s’agit de :
  • Tout signe qui n’est pas de nature à constituer une marque, au sens de l’article 133.
  • Tout signe qui n’est pas distinctif, au sens de l’article134.
  • Tout signe qui est déceptif et contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ou qui est interdit par la loi, au sens de l’article135.
    Dans ces hypothèses, la qualité pour agir en nullité revient au :
    - Ministère public soit d’office soit sur demande de tout intéressé.
    - A tout intéressé, et bien entendu celui qui a subi un préjudice
  • Tout signe adopté en violation des droits antérieurs stipulés à l’article 137 (art. 161.al 2).
  • Toutefois, seul le titulaire du droit antérieur peut intenter une action en nullité de la marque, sous réserve de deux conditions :
    - Le dépôt postérieur doit être effectué de bonne foi
    - Le titulaire du droit antérieur ne doit pas tolérer l’usage de la marque pendant une période de 5 ans.
Ainsi, l’action en nullité peut être déclarée irrecevable à défaut de l’une des conditions citées. De ce fait, le grief de la nullité n’a aucun effet si le dépôt d’une marque a été fait de mauvaise foi par celui qui a soulevé le moyen.
Il a été jugé que le dépôt de la marque a été effectuée de mauvaise foi dès lors que le mot Courchevel était indispensable en raison de l’usage antérieur constant et très répandu qu’en faisait la commune de Saint-Bon-Tarentaise, le défaut de renouvellement d’une marque ancienne et l’absence de procédure d’opposition sont sans incidence sur le caractère frauduleux du dépôt. (.c.a.paris, 4ème ch. 1er Avril 2006, PIBD, n° 827, III, 259).

 

  • Tout signe de nature à créer une confusion avec une marque notoire conformément à l’article 6 bis de la CUP (art. 162).
Le titulaire de la marque notoire a le droit de demander la nullité de l’enregistrement d’une marque dans le délai de 5 ans de la date de l’enregistrement, sous peine de voir l’irrecevabilité de son action à cause de la prescription du délai, mais à condition qu’il soit de bonne foi.
L’action en nullité de l’enregistrement peut être intentée à titre principal, ou à titre de moyen de défense (exceptionnel).