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PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques

II. Les points non modifiés par la nouvelle législation de la marque
Parmi les points qui demeurent en vigueur depuis la loi sur la propriété industrielle de 1916 :

  • Possibilité de représentation graphique de la marque (article 133) : le but de la représentation graphique réside dans la possibilité d’assurer la protection juridique pour la marque, qui devait être nécessairement représentée sous une forme lorsde l’enregistrement. Cette représentation graphique définit la marque déposée.
  • Perpétuité de la marque à condition de respecter les procédures et les formalités de renouvellement de l’enregistrement (article 152).
  • L’usage de la marque : le propriétaire de la marque a intérêt de faire usage de sa marque sous peine de déchéance de ses droits (article 163).
  • Le rapport de la marque au fonds de commerce : il est possible que la marque constitue l’une des composantes du fonds de commerce en tant que bien meuble incorporel. Les marques de fabrique, de commerce et de service comprises dans la vente d’un fonds de commerce demeurent régies par la législation relative à la protection de la propriété industrielle en ce qui concerne leur mode de cession (art. 90 du c.com). 
Le rapport entre la marque et le fonds de commerce est réglementé par les articles suivants du code de commerce :
  • Article 79 : « Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales. »
  • Article 80 : « Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage.
    Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, I’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.»
  • Article 90 : « Les brevets d’invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle.
Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.»