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D. Les marques collectives |
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On distingue entre deux catégories de marques collectives : les marques collectives proprement dites, et les marques collectives de certification ; leur définition est donnée par l’article 166. En effet, elles sont régies par les mêmes règles de la marque sous réserve des exceptions citées aux articles 168 - 175.
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La marque collective proprement dite :
Généralement exploitée par les associations ou les coopératives, elle est définie par l’article 166 Al.1, qui dispose que la marque est collective :
lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établit par le titulaire de l’enregistrement. L’importance de ce genre de marque réside dans le fait d’offrir des solutions juridiques aux entreprises souhaitant commercialiser leurs produits qui trouvent des difficultés à être reconnus par les consommateurs ou par les grands distributeurs, s’ils étaient lancés individuellement.
- La marque de certification :
Elle a exclusivement une fonction de garantie, car selon l’article 166 al.2 elle s’applique
...au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. L’usage de la marque de certification n’implique pas cependant l’appartenance à une personne morale ( Art. 172), tandis que son dépôt ne peut être effectué selon l’article 171
...que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de services
Exemple de ce genre de marque :
la marque de certification « ISO 9000 » reconnue sur le plan international.
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