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D. Le signe choisi doit être disponible |
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La validité de la marque exige la réunion des conditions fixées par la loi.
Dès lors, il est recommandé avant tout dépôt de marque, de procéder
à une recherche d’antériorité pour vérifier si le signe choisi à titre de
marque ne fait pas déjà l’objet d’une appropriation.
L’article 137 propose une liste non exhaustive, de ce qui peut être désigné par l’expression « droits antérieurs » à la marque, il s’agit de :
- Une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
- Un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
- Une indication géographique ou une appellation d’origine protégées.
- Droits protégés par la loi relative la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
- Droits résultant d’un dessin ou modèle industriel protégé.
- Droit de la personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.
- Nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale.
Il est à signaler que la jurisprudence peut ajouter d’autres cas considérés comme des droits antérieurs vu que la liste des antériorités mentionnées par l’article 137 n’est pas exhaustive.
La jurisprudence française en ajoute comme cas d’antériorités opposables à la marque, ainsi :
- Il a été admis également comme étant une antériorité opposable au dépôt d’une marque : un sigle sous lequel est connu un établissement public.
- Un nom de domaine peut constituer une antériorité faisant obstacle à l’enregistrement d’une marque dès lors qu’il y avait un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque.
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