PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques |
| C. L’exigence du caractère distinctif |
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Selon l’article 133, la marque est un signe « servant à distinguer les
produits ou services ». Par « caractère distinctif », il faut entendre la
capacité du signe d’identifier des produits ou services par rapport à
d’autres produits ou services qui leur sont identiques ou similaires. Il en
résulte que le caractère distinctif est donc relatif et non pas absolu. La marque n’est pas une création, donc il n’est pas nécessaire qu’elle soit nouvelle. De plus, la distinctivité n’est pas synonyme d’originalité, donc les noms du langage courant peuvent parfaitement constituer une marque, tel que le nom ou l’image d’une baleine qui peut être distinctif pour désigner du sel de cuisine. La validité d’une marque peut être contestée à défaut d’élément de distinctivité, c’est le cas des signes ou dénominations: « qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuel du produit ou du service » ( Art. 134.a).
Sont alors dépourvus de distinctivité à titre d’exemple :
(art. 134.b), ce qui signifie que le signe ne doit pas désigner les caractéristiques du produit, exemple : « affaire » pour un journal économique. Enfin, selon l’article 134 (c), le caractère distinctif fait défaut lorsqu’il s’agit des « …signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».
La décision de la cour suprême du 26/04/2006 dossier n° 2006.1.3.234 a conclu que le signe qui manque de distinctivité ne peut pas être considéré comme marque.
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