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b. Les effets de la cession |
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La cession entraîne le transfert du droit de marque au
cessionnaire.
Conformément au droit commun, dès l’échange du consentement, le
cessionnaire devient le nouveau propriétaire de la marque. Toutefois,
la cession ne sera opposable aux tiers qu’à compter de son inscription
au RNM ( Art. 157 Al.1).
L’article 157 de la loi 17.97 al.1 :
…. A l’exception des contrats de licence d’exploitation des marques, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit « registre national des marques « tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle.…
Par conséquent, si la cession d’une marque a été opérée au profit de plusieurs cessionnaires, la priorité sera accordée au premier qui a procédé à l’inscription de la cession à condition qu’il soit de bonne foi.
C’est ce qui est stipulé à l’article 157 al.2 qui précise que :
…Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au premier alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits…
- La cession entraîne des obligations à l’égard des parties : Le contrat de cession de marque engendre des droits et des obligations qui constituent des obligations réciproques pour les parties :
- Par rapport au cédant : ses obligations se résument en une obligation de délivrance, qui se traduit par la remise du titre et une obligation de garantie d’éviction et des vices cachés tel la validité de la marque. Les clauses écartant la responsabilité ne sont pas valables, tandis que celles limitant la garantie, sont valables si elles ont été stipulées de bonne foi.
- Par rapport au cessionnaire : l’obligation principale est le paiement du prix stipulé dans l’acte de cession.
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