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PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques

B. Le caractère déceptif de la marque Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
L’article 135 (c) définit le caractère déceptif du signe comme étant celui

… de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou service…

La prohibition des marques déceptives vise essentiellement à protéger les consommateurs.
L’appréciation du caractère déceptif ou trompeur est une prérogative souveraine des juges du fond. Le juge doit se placer à la date de la demande d’enregistrement pour apprécier le caractère déceptif de la marque.  Cependant, suite notamment à l’évolution de sa composition ou de son lieu de fabrication, une marque qui n’était pas déceptive peut le devenir par la suite.
C’est un des cas de dégénérescence de la marque prévu à l’article 164 (b).
Enfin une marque déceptive qui pourrait induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la composition d’un produit serait également de nature à tomber sous le coup des lois sur la publicité mensongère.

L’article 68 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle stipule que :

Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à introduire en erreur……….

Le caractère déceptif d’une marque ou d’un élément de marque prévu par l’article 135 concerne :
  • La tromperie sur la nature du produit ou du service, le cas de la marque « lainé » désignant des articles n’étant pas composés de laine.
  • La tromperie sur la qualité, le cas des marques hyper garantie, associées à l’image d’un contrat alors que la lecture de ce contrat montrait que la garantie était limitée dans le temps et l’espace.
  • La tromperie sur l’origine du produit ou du service : La marque « Chicago » pour les vêtements n’est pas déceptive car elle ne comporte aucune référence géographique connue pour de tels produits. Par contre, les marques « Brasil / Brazil » pour le café ne constituent des marques valables que si le produit provient  réellement de ce lieu connu par sa production du café.
 
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