PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques |
| B. Le caractère déceptif de la marque |
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L’article 135 (c) définit le caractère déceptif du signe comme étant celui
La prohibition des marques déceptives vise essentiellement à protéger les consommateurs. L’appréciation du caractère déceptif ou trompeur est une prérogative souveraine des juges du fond. Le juge doit se placer à la date de la demande d’enregistrement pour apprécier le caractère déceptif de la marque. Cependant, suite notamment à l’évolution de sa composition ou de son lieu de fabrication, une marque qui n’était pas déceptive peut le devenir par la suite. C’est un des cas de dégénérescence de la marque prévu à l’article 164 (b). Enfin une marque déceptive qui pourrait induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la composition d’un produit serait également de nature à tomber sous le coup des lois sur la publicité mensongère.
L’article 68 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle stipule que :
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