PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques |
| a. Les conditions de la licence de marque |
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La licence peut être exclusive ou non exclusive, totale ou partielle.
La licence est exclusive lorsque le concédant s’interdit d’accorder une licence aux tiers. Sauf clause contraire, il s’interdit lui même d’exploiter la marque.
C’est le cas de l’octroi pour un concessionnaire une licence exclusive limitée dans l’espace (ville, région ou pays) ou limitée dans le temps (3, 5, 10 ans), comme ça peut consister pour le concédant de garder l’exploitation uniquement pour des produits ou services déterminés.
La licence de marque a un caractère intuiti personne, en ce sens que le licencié est dans l’obligation d’exploiter personnellement la marque concédée. La loi n’exige pas l’inscription du contrat de licence au RNM ( Art. 157).Les droits conférés par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoquée à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence (art. 156 Al. 3), en ce qui concerne par exemple sa durée, la nature des produits ou services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être exploitée, etc. |
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