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PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques

a. Les conditions de la cession Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Le contrat de cession de marque obéit aux règles de droit commun de la vente (Art. 488 et suivant du DOC), exception faite des règles de forme prévues par la loi 17.97 tel le constat de l’acte par écrit (art. 156) et l’inscription du contrat de cession au RNM (art. 157).
Il est à rappeler que lorsque la marque est un élément du fonds de commerce et qu’elle fait partie de la cession de ce fonds, il est question de l’application des dispositions qui découlent de l’article 90 du C.Com.
Article 90 du c.com : les marques de fabrique, de commerce et de service, ...compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle… »
Les cessions peuvent être volontaires ou forcées.
La cession forcée est constituée par la saisie soit de la marque (art. 159) soit de fonds de commerce.
La cession peut être totale ou partielle (art. 156 Al.1).
La cession totale porte sur l’ensemble des attributs du droit de la marque et sur tous les objets désignés dans l’enregistrement; en revanche, elle est partielle lorsqu’elle ne porte que sur certains produits ou services désignés dans l’enregistrement.
 
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