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A. La licéité de la marque |
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Ne peut être adopté à titre de marque ou comme élément d’une
marque, un signe dont l’usage est interdit par la loi ( Art. 135. (a) (b))
c’est le cas du signe :
- a - qui reproduit l’effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d’un membre de la Famille Royale, les armoiries, drapeaux, insignes ou emblèmes officielles du Royaume ou des autres pays membres de l’union de Paris, les sigles ou dénominations de l’organisation des Nations Unies et des organisations internationales adoptées par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique .
Les signes visées au a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l’organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l’autorisation des autorités compétentes,
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b - Qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite
La loi marocaine s’est conformée aux interdictions énoncées également dans l’article 6 ter. de la CUP.
il a été considéré comme contraire à l’ordre public, la marque « école de conduite française » et son sigle « ECF » présentés sous les couleurs françaises, car de nature à causer une confusion avec des services officiels ( Cass.com. 26 juin, 1976, Ann. Prop. Ind 1978, 48)
Toutefois la marque « OPIUM » déposée pour désigner des parfums n’est pas contraire à l’ordre public français, vu que l’utilisation de cette dénomination (qui signifie - l’éloignement des difficultés réelles et l’évasion vers le rêve) n’établit aucune relation directe dans l’esprit du public avec l’usage des stupéfiants (Paris 7 Mai 1979, Ann.Prop.ind, 1979, P : 306)
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