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PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques

5. Noms géographiques Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Le nom géographique peut être déposé à titre de marque comme le prévoit l’article 133(a).
C’est ainsi qu’ont été protégées, à titre de marque, les dénominations :
« Chicago » pour les vêtements, « Côte d’or » pour les chocolats, « Wembley » pour les ballons.

Le choix d’un nom géographique à titre de marque est interdit dans les hypothèses suivantes :
  • Lorsqu’il s’agit d’une appellation d’origine qui ne peut être valablement déposée à titre de marque, car c’est une richesse collective que tous les producteurs d’une région peuvent utiliser (Art.181), ce qui justifie l’interdiction de son utilisation à titre exclusif par une seule personne.
  • Lorsque l’appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité locale (art. 137.h).
  • Lorsque le nom géographique est de nature à tromper le public sur la provenance du produit ou service (art. 135.c).
Un 4ème cas est ajouté par la jurisprudence française : il s’agit de noms géographiques prestigieux. Ainsi le terme « Paris » ne peut être seul approprié par un parfumeur en raison du prestige dont il est entouré et qui doit bénéficier à l’ensemble de la profession (T.G.I. Paris, 19 sep. 1984, PIBD 1985, III. P127).
Le dépôt d’un nom géographique à titre de marque recèle des inconvénients, notamment l’impossibilité, d’empêcher un concurrent qui exerce aussi réellement son activité en ce lieu de mentionner son adresse. Il peut alors en résulter une confusion qui pourra nuire au titulaire de la marque (art.134.b).
 
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