PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques |
| 5. Noms géographiques |
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Le nom géographique peut être déposé à titre de marque comme le prévoit l’article 133(a).
C’est ainsi qu’ont été protégées, à titre de marque, les dénominations : « Chicago » pour les vêtements, « Côte d’or » pour les chocolats, « Wembley » pour les ballons. Le choix d’un nom géographique à titre de marque est interdit dans les hypothèses suivantes :
Un 4ème cas est ajouté par la jurisprudence française : il s’agit de noms géographiques prestigieux. Ainsi le terme « Paris » ne peut être seul approprié par un parfumeur en raison du prestige dont il est entouré et qui doit bénéficier à l’ensemble de la profession (T.G.I. Paris, 19 sep. 1984,
PIBD 1985, III. P127).
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