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PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques

5. La marque et l’enseigne Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
L’enseigne peut être définie comme étant un signe distinctif qui ne fait pas l’objet d’une mention à l’article premier de la loi 17.97. Cependant, il est un signe distinctif permettant le rattachement de la clientèle à une entreprise.
C’est ainsi que l’enseigne est apposée sur les locaux de l’exploitation de sorte qu’elle constitue un signe extérieur et visuel. L’analyse déjà constatée au niveau du nom commercial s’applique ici.

Article 42 : « Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation:……..

9) l’enseigne, s’il y a lieu, et l’indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce. »

Article 45 : « Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation: ....
2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l’indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce;… »

 
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