Ils peuvent être également déposés à titre de marque comme l’indique expressément l’article 133 (a). S’agissant de pseudonyme d’un tiers, l’autorisation de son titulaire devra être sollicitée préalablement au dépôt. A défaut, son possesseur pourra faire interdire l’utilisation commerciale et annuler le dépôt de la marque s’il démontre comme en matière de patronyme, que son utilisation commerciale ou son dépôt à titre de marque est de nature à lui porter un préjudice en raison de la confusion.
Tel a été le cas pour « Olympe » (Paris 4ème ch. 11sep. 1996 PIBD, 1997, III, p.10).
Les pseudonymes célèbres peuvent être librement choisis comme marque en raison de leur négligence ou de l’absence des ayants droits.
Les noms de personnages littéraires ou du cinéma qui ne constituent pas des pseudonymes ni des noms patronymiques peuvent être aussi déposés licitement à titre de marques. Si ces noms sont originaux, ils sont couverts par un droit d’auteur au profit de leur créateur et en conséquence, leur dépôt à titre de marque par un autre que ce dernier, nécessite une autorisation du titulaire des droits, exemple : le cas du personnage Tarzan.
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