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PARTIE 1. Objet et portée de la protection et les droits accordés en matière des marques

3. Noms patronymiques Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
  • Noms patronymiques : les dénominations sous forme de patronyme (nom de famille) peuvent constituer une marque valide. C’est le cas de : « CARTIER » pour les bijoux, « FORD » pour les automobiles.
Cependant, l’utilisation d’un patronyme commun à titre de marque (Homonyme) est une question délicate, car il risque de perdre le caractère distinctif dans la mesure où les consommateurs ne seront plus aptes à distinguer les biens ou les services d’une entreprise déterminée.
Les tribunaux peuvent limiter ou interdire au récent déposant de la marque l’usage de son nom par l’homonyme qui est déjà enregistrée par une autre personne comme une marque. Ils ordonnent, à cet effet, une adjonction à ce nom, afin d’éviter le risque de confusion.
En effet, l’usage d’un patronyme d’un tiers est soumis à l’autorisation de ce dernier, cette règle est énoncée par l’article 137(g) qui précise qu’un signe adopté à titre de marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs et notamment (…)

au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image.

 
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