PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques |
| 3. Le champ du renouvellement |
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Le déposant doit préciser son intention d’opter pour le renouvellement
soit de l’ensemble des éléments, soit d’une partie uniquement des
produits ou services désignés dans l’enregistrement, sans que soient
modifiés les éléments du dépôt initial. (
Art. 152)
Ainsi, l’enregistrement d’une marque peut être renouvelé s’il ne comporte ni modification du modèle de la marque, ni extension à d’autres produits ou services autres que ceux désignés dans la demande de l’enregistrement initiale de la marque. Par ailleurs, la demande de renouvellement doit se limiter à une partie des produits ou services couverts par l’enregistrement, si le renouvellement porte uniquement sur une partie des produits ou services en question. En revanche, le déposant est dans l’obligation de procéder à un nouvel enregistrement s’il entend élargir le domaine de la protection à d’autres éléments ne faisant pas partie du dépôt initial. |
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