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3. L’effet de l’enregistrement |
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Qu’il y ait opposition ou pas, la décision finale de l’acceptation de
la demande d’enregistrement de la marque produit un effet juridique
mentionné à l’article 153, qui affirme que « l’enregistrement de la
marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque
pour les produits et services qu’elle a désigné ».
Il ressort de cet article que la règle adoptée en droit marocain
est celle de « l’effet créateur de l’enregistrement », qui considère
que l’enregistrement est la source de la propriété de la marque
commerciale.
Cependant, le législateur a établi, pour cette règle, certaines restrictions qui se justifient par la protection concernant certaines situations précises :
- La restriction mentionnée dans l’article 137 relative à la protection du propriétaire de droit antérieur.
- La restriction stipulée dans l’article 137 en cas d’identité ou de ressemblance entre une marque enregistrée et une marque notoire.
- La restriction stipulée dans l’article 135, qui vise la marque contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Dans le même ordre d’idée, l’enregistrement de la marque ne crée pas en soi même la propriété de la marque, celle-ci n’est acquise que si la marque fait bien l’objet d’une exploitation. En conséquence l’enregistrement constitue une présomption d’acquisition du droit sur la marque susceptible d’être anéanti par le titulaire du droit antérieur, sauf pour le titulaire par l’enregistrement, qui doit apporter la preuve de l’utilisation de la marque pendant 5 ans ininterrompus sans aucune contestation par les tiers. A l’expiration de 5 ans, le titulaire de l’enregistrement acquiert la propriété à l’égard de tous, à l’appui du grief de l’irrecevabilité de la contestation qui ressort de l’article 161.
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