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PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques

1. La procédure du renouvellement Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Le renouvellement de la marque obéit aux mêmes formalités de dépôt prévues à l’article 144 et suivant conformément à l’article 152. Al.1.
Article 152 susvisé dispose que :

L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et conditions que celles prévues à la section II de la partie II du présent titre. Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l’expiration de sa durée de validité...


C’est une formulation qui fait référence à la possibilité d’opposition même en cas de renouvellement, puisque la section II à laquelle fait référence l’article 152 est intitulée

de la procédure de dépôt, de l’opposition, et de l’enregistrement de la marque

.
Toutefois, il faut dire que le renouvellement de la marque ne peut pas faire l’objet d’opposition, pour plusieurs raisons : tout d’abord la formalité de l’enregistrement est déjà accomplie, en outre le renouvellement n’est qu’une prorogation de la protection accordée par l’enregistrement, enfin le législateur exclut du renouvellement toute modification affectant la marque, il a prévu au même article cité ci-dessus que :

….. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt


Si la procédure du renouvellement n’est susceptible d’aucune opposition, en revanche, elle peut servir de base pour l’opposition contre une marque postérieure identique (Art. 137.a).
 
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