PARTIE 2. La procédure d’acquisition des droits dans le domaine des marques |
| 1. La procédure du renouvellement |
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Le renouvellement de la marque obéit aux mêmes formalités de dépôt prévues à l’article 144 et suivant conformément à l’article 152. Al.1.
Article 152 susvisé dispose que :
C’est une formulation qui fait référence à la possibilité d’opposition même en cas de renouvellement, puisque la section II à laquelle fait référence l’article 152 est intitulée . Toutefois, il faut dire que le renouvellement de la marque ne peut pas faire l’objet d’opposition, pour plusieurs raisons : tout d’abord la formalité de l’enregistrement est déjà accomplie, en outre le renouvellement n’est qu’une prorogation de la protection accordée par l’enregistrement, enfin le législateur exclut du renouvellement toute modification affectant la marque, il a prévu au même article cité ci-dessus que :
Si la procédure du renouvellement n’est susceptible d’aucune opposition, en revanche, elle peut servir de base pour l’opposition contre une marque postérieure identique ( Art. 137.a).
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